{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-54_2020-01-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_54_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_54", "Checksum": "956fa66dc782a4d0ed282c5d9e696de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:06", "Checksum": "3f8b832472b8d4d489c656c8f4a8a410", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54\nRegeste:\nOrdonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement\n\n L’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement\ncompétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et\nl’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement\nd’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle\ndécision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de\nfait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro\nduriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de\nsorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de\nla même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation\ndifférente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio\npro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires,\nd’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond. L’appréciation juridique\ndes faits doit en effet être effectuée sur la base d’un état de fait établi en vertu du\nprincipe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid.\n2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations\nde la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible\nd’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in\ndubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation\n(ATF 143 précité consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.1\net 5.1).\n\n4.2. En vertu de l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche,\npar exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer\nd’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens\ninverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Selon l’art. 36 al. 1 LCR, le conducteur\nqui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée. Aux termes de l’art.\n13 al. 1 OCR, les conducteurs se mettront à temps en ordre de présélection. Ils doivent\nle faire à chaque fois qu’ils obliquent, même ailleurs qu’aux intersections et, dans la\nmesure du possible, sur les routes étroites. Conformément à l’art. 39 al. 1 LCR, avant\nde changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen\ndes indicateurs de direction. L’alinéa 2 de cette disposition précise que le conducteur\nqui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant\nd’observer les précautions nécessaires.\n\n4.2.1. Selon la jurisprudence, la manœuvre consistant à obliquer à gauche doit être effectuée\navec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même\ndûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal\ncomprises. L’art. 35 al. 5 LCR interdit au conducteur de dépasser si, par exemple, le\nvéhicule qui le précède a activé le clignotant gauche. Toutefois, cette interdiction ne\ndispense pas le conducteur qui se trouve devant le véhicule de l’obligation de tenir\ncompte des véhicules qui le suivent lorsqu’il tourne à gauche, conformément à l’art. 34\n7\n\nal. 3 LCR. En effet, seul ce double dispositif de sécurité imposé par la loi permet de\ncontrer efficacement les dangers accrus de la circulation routière (ATF 100 IV 186\nconsid. 2a, JdT 1975 I 428 n° 58).\n\n4.2.2. C’est un devoir impérieux de jeter un coup d’œil vers l’arrière dans le rétroviseur, au\ndébut de la manœuvre de présélection, puis immédiatement avant d’obliquer. Il faut\nenvisager que les signes de direction ne soient pas aperçus ou le soient trop tard.\nD’autre part, dès que l’on voit un véhicule derrière soi, il faut s’en préoccuper ; s’il\ndisparaît de la vue, il faut s’assurer de sa position au dernier moment avant d’obliquer\n(BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., N 2.3.3 ad art.\n36 LCR et jurisprudences citées).\n\n"}