{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-54_2020-01-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_54_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_54", "Checksum": "956fa66dc782a4d0ed282c5d9e696de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:06", "Checksum": "3f8b832472b8d4d489c656c8f4a8a410", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54\nRegeste:\nOrdonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement\n\n En substance, l’intimée invoque principalement le principe de la présomption\nd’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo. Elle estime ainsi qu’il n’est\npas établi qu’elle n’a pas respecté la règle de prudence imposée par l’art. 34 al. 3 LCR.\nDès lors qu’un doute sérieux et insurmontable existe quant à l’existence d’une\nnégligence de sa part, elle ne saurait être reconnue coupable de lésions corporelles\npar négligence, en application du principe in dubio pro reo. En vertu de ce même\nprincipe, il n’est pas possible de déduire des déclarations de l’intimée qu’il est prouvé\nque la moto avait déjà entrepris sa manœuvre de dépassement au moment où elle a\nregardé dans ses rétroviseurs. Ainsi, en l’absence totale de preuve permettant de\nconclure que c’est la manœuvre de l’intimée, plutôt que celle des recourants, qui est\nà l’origine de l’accident, elle ne peut pas être reconnue coupable de lésions corporelles\ngraves par négligence, ni d’avoir changé de voie de circulation ou avoir empiété sur la\nvoie de circulation opposée sans avoir pris les précautions nécessaires.\n\nL. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 322 al. 2 et\n393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP.\n5\n\nLe recourant, en tant que partie plaignante, est partie à la procédure, ce qui lui confère\nla qualité pour recourir (art. 322 al. 2 CPP). S’agissant de la recourante, il ne ressort\npas expressément du dossier qu’elle s’est constituée partie plaignante. Cependant, on\nne saurait lui dénier la qualité pour recourir, dans la mesure où elle revêt le statut de\nvictime, ce qui la légitime à recourir (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire\ndu Code de procédure pénale, N 6 ad art. 322 CPP).\n\nPour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP), le recours est\nrecevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir\nd'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).\n\n3. A titre préalable, il sied de relever que la conclusion des recourants visant à ce que\nl’intimée soit non seulement déclarée coupable d’infraction à la LCR pour avoir conduit\nun véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié mais également coupable de\nlésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP est irrecevable\ndevant la Chambre de céans. En effet, l’autorité de recours contre une ordonnance de\nclassement n’est pas matériellement compétente pour se prononcer sur la culpabilité\nd’un prévenu. Dès lors, seule la conclusion cassatoire des recourants est recevable\n(art. 397 al. 2 CPP).\n\n4. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie\nde la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.\na), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque\ndes faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),\nlorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent\npas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou\nlorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions\nlégales (let. e).\n\n4.1. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup\nsûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de\nl’autorité de jugement » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit\nde la procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320). Un classement s’impose donc\nlorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la\ncertitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce\nseul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même\nen présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro\nduriore » exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive.\nPratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît\nplus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à\nl’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il\nappartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe « in dubio\n6\n\npro reo », relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique\ndonc pas. C’est au contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui impose, en cas de\ndoute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire\nchargée de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1).\n\n"}