{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-54_2020-01-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_54_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_54", "Checksum": "956fa66dc782a4d0ed282c5d9e696de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:06", "Checksum": "3f8b832472b8d4d489c656c8f4a8a410", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54\nRegeste:\nOrdonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement\n\n circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions\nnécessaires (art. 34 al. 3, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR , 13 OCR) ainsi qu’à l’encontre\ndu recourant pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP),\ninfractions à la LCR, ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation\nentraînant une perte de maîtrise de son véhicule, dépasser sans égard aux autres\nusagers de la route (art. 31 al. 1, 35 al. 3, 90 al. 2 évent. 1 LCR).\n\nG. Le recourant a été entendu par la procureure, en date du 3 juin 2019. Concernant\nl’accident, il déclare que le vendredi 3 août, ils ont traversé la ville de U.________ en\nmoto. A la sortie du porche, ils ont pris la direction du V.________. C’est à ce momentlà qu’un véhicule est passé devant eux. Ils ont suivi cette voiture sur 1,3 km à 50 km/h.\nL’intimée l’a vu car il la suivait sur 1,3 km. Elle n’a pas pu ne pas voir ses phares dans\nle rétroviseur. Il faisait très chaud, elle avait la fenêtre ouverte et elle entendait le bruit\nde la moto. Il savait qu’il pouvait doubler à cet endroit-là car il connaissait très bien la\nroute. A la sortie du virage, la voiture semblait aller tout droit. Il a mis son clignoteur et,\nn’ayant pas de véhicule en face, il a entrepris le dépassement du véhicule. Au moment\ndu dépassement, il était en zone 80 km/h et ne devait pas circuler à une vitesse\nsupérieure lors du dépassement, bien qu’il ne regarde plus son compteur à cet instant.\nL’intimée n’a pas indiqué son changement de direction (présélection et clignoteur) ni\nralenti. Il était en dépassement avant même qu’elle n’indique son intention de tourner.\nSa femme ayant des problèmes de dos, il n’accélère jamais brusquement et il évite\négalement les coups de frein brutaux pour éviter les secousses. Son épouse a été\ngrièvement blessée (not. polytraumatisme lourd avec TC grave et éveil pathologique.\n\nH. Par ordonnance de classement partiel du 26 juin 2019, le Ministère public a, entre\nautres, classé la procédure pénale contre le recourant et indiqué que l’intimée fera\nl’objet d’une ordonnance pénale pour infraction à la LCR, conduire un véhicule\nautomobile en état d’ébriété non qualifié (0,5 à 0,79 gr o/oo).\n\nPar ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public a corrigé d’office le dispositif\ndu classement du 26 juin 2019, dans le sens où la procédure pénale ouverte contre\nl’intimée pour lésions corporelles graves par négligence et pour infractions à la LCR\n(changer de voie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans\nprendre les précautions nécessaires ; art 125 al. 2 CP, 34 al. 3, 90 al. 2 évent. 90 al. 1\nLCR, 13 OCR) est classée.\n\nEn substance, s’agissant du classement de la procédure ouverte contre l’intimée, la\nprocureure retient que les deux véhicules roulaient à une vitesse ne dépassant pas la\nvitesse maximale autorisée. La conductrice du véhicule automobile a déclaré avoir vu\nla moto dans son rétroviseur avant de tourner. L’enquête n’a toutefois pas pu\ndéterminer avec certitude si l’intimée avait enclenché son clignoteur et si tel a été le\ncas, à quel moment. Il n’a pas non plus pu être déterminé si elle s’était mise en ordre\nde présélection et à quel moment elle avait freiné pour ralentir et tourner. Ainsi, aucun\nélément ne permet d’établir que l’intimée n’a pas respecté les règles de la circulation\nau moment de tourner. Partant, la procédure ouverte contre l’intimée pour lésions\ncorporelles graves par négligence et pour changer de voie de circulation ou empiéter\n4\n\nsur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires doit être\nclassée.\n\nI. En date du 7 octobre 2019, les recourants ont déposé un recours contre l’ordonnance\ndu 25 septembre 2019 du Ministère public concluant à l’annulation de ladite\nordonnance et à ce que l’intimée soit non seulement déclarée coupable d’infraction à\nla LCR pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié mais\négalement coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125\nal. 2 CP.\n\nLes recourants estiment qu’il est prouvé que la manœuvre de l’intimée a causé des\nlésions corporelles graves à la recourante. L’intimée a reconnu avoir vu la motocyclette\nau moment où elle s’apprêtait à bifurquer à gauche. Elle a négligé cette constatation\nen poursuivant sa manœuvre. Le fait que l’intimée reconnaisse avoir vu les recourants\ndans son rétroviseur de gauche prouve que le recourant avait d’ores et déjà entamé\nsa manœuvre de dépassement. Dès lors, l’intimé a violé la règle de prudence imposée\npar l’art. 36 al. 3 LCR.\n\nJ. Par courrier du 21 octobre 2019, la procureure a confirmé son ordonnance de\nclassement partiel datée du 26 juin 2019 ainsi que l’ordonnance de correction d’office\ndu 25 septembre 2019.\n\nK. Dans sa prise de position du 19 décembre 2019, l’intimée conclut au débouté des\nconclusions des recourants et à la confirmation de l’ordonnance de classement du\nMinistère public du 25 septembre 2019, sous suite des frais et dépens.\n\n"}