{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-54_2020-01-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_54_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_54", "Checksum": "956fa66dc782a4d0ed282c5d9e696de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:06", "Checksum": "3f8b832472b8d4d489c656c8f4a8a410", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54\nRegeste:\nOrdonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 54 / 2019\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon\nGreffière e.r. : Mélanie Rérat\n\nDECISION DU 20 JANVIER 2020\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________ et B.________,\n- représentés par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont,\nrecourants,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de classement du 25 septembre 2019, lésions corporelles graves par\nnégligence et infr. à Loi sur la circulation routière, etc.\n\nIntimée : C.________,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Il ressort du rapport d’accident de la circulation du 12 août 2018 de la Police cantonale\njurassienne, que, le vendredi 3 août 2018, vers 19h00, C.________ (ci-après :\nl’intimée) circulait au volant de son véhicule Peugeot 206 de U.________ en direction\nde V.________. Arrivée au lieu-dit W.________, elle manifestait son intention de\nbifurquer à gauche. Alors qu’elle entamait sa manœuvre pour tourner, le motocycle,\nconduit par A.________ (ci-après : le recourant), entamait le dépassement du véhicule.\nLe motocycle entrait en collision avec la partie latérale gauche du véhicule de l’intimée\net était dévié de sa trajectoire. Il est alors monté sur un petit talus dans le champ, ce\nqui a eu pour effet d’éjecter le recourant ainsi que la passagère, B.________ (ci-après :\nla recourante), lesquels retombaient lourdement dans le champ. Lors de l’accident,\n2\n\nl’intimée était en état d’ivresse simple (0.26 mg/l ; p. 21 s.). La route, d’une largeur de\n5.2 m env., sans marquage horizontal au sol, était sèche. La vitesse y est limitée à 80\nkm/h. Aucune trace n’était visible sur la chaussée. La police a constaté que la manette\nde l’indicateur de directoire de la voiture était enclenchée du côté gauche après\nl’accident, toutefois elle a pu être bougée après ce dernier. Un dossier de\nphotographies a été réalisé.\n\nB. Entendue le jour-même de l’accident, l’intimée a déclaré qu’elle circulait de\nU.________ en direction de X.________. A la sortie de la forêt, environ 50 mètres\navant d’obliquer à gauche en direction de W.________, elle a regardé dans son\nrétroviseur central et dans celui de gauche puis elle a enclenché son clignoteur à\ngauche pour tourner. Dans ses rétroviseurs, elle a aperçu la moto « loin » ; elle a\nobliqué et a entendu un gros bruit, puis deux personnes étaient couchées au sol dans\nl’herbe à gauche de la route par rapport au sens de marche. Elle avait consommé deux\nverres de rosé d’un décilitre entre 17h15 et 18h50. Concernant l’accident, elle avait la\nceinture et ses phares étaient enclenchés.\n\nC. Entendu par la police cantonale le 12 août 2018, le recourant a déclaré que depuis le\nporche de U.________, il a suivi une voiture jusqu’au virage avant la première ligne\ndroite. Il n’a plus de souvenir mais il est sûr d’avoir mis son clignotant, d’avoir déboîté\nsur la gauche et d’avoir accéléré pour doubler la voiture, sachant qu’il avait une bonne\nvisibilité. Il n’a pas anticipé la manœuvre du véhicule le précédant car il n’a pas vu de\nclignotant. Ensuite, il y a eu l’accident. Il ne se souvient pas de la collision. Il a eu de\nnombreuses blessures, à savoir une commotion cérébrale, 8 ou 9 côtes cassées, une\nperforation du poumon, un pneumothorax ainsi qu’une coupure entre les deux sourcils.\n\nLa prise de sang effectuée sur le recourant n’a pas mis en évidence la présence\nd’éthanol.\n\nD. D.________, témoin de la scène, a été entendu sur les lieux de l’accident, en date du\n3 août 2018. Ce dernier a déclaré que, depuis son champ, alors qu’il allait s’engager\nsur la route, il a vu une voiture, suivie d’une moto. A un moment donné, la voiture a\nbifurqué à gauche. A cet instant, la moto entreprenait le dépassement de la voiture. Il\ns’ensuivit un choc. Il n’a pas pu voir si l’automobiliste avait enclenché son clignoteur.\n\nE. Une expertise dynamique auprès du Dynamic Test Center (DTC) a été réalisée sur\nmandat de l’assureur RC de l’intimée en date du 29 octobre 2018. Selon cette\nexpertise, la vitesse du véhicule de l’intimée au moment du choc était entre 20 km/h et\n25 km/h et celle du motocycle entre 70 km/h et 85 km/h. Durant la phase précédant\nl’accident, la vitesse maximale la plus probable du motocycle se situait entre 70 km/h\net 90 km/h ; celle de la voiture n’a pu être déterminée.\n\nF. En date du 29 octobre 2018, la procureure a ouvert une instruction pénale à l’encontre\nde l’intimée pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP),\ninfractions à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0,5\nà 0,79 o/oo) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), changer de voie de\n3\n\n"}