qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; le mandataire de l’intimé n’ayant pas transmis de note d’honoraire, il convient de fixer l’indemnité de dépens due à l’intimé par appréciation, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61, not. art. 5 al. 1 i.f. 7 al. 1 lit. a et 8) ; Attendu que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP relatives à la défense d’office sont réunies, si bien que l’intimé doit en bénéficier pour la présente procédure ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS met