Attendu qu’aucun autre intérêt privé de la recourante n’a été directement touché par la commission des infractions reprochées à l’intimé ; Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir de la qualité de lésée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimé ; Attendu que le recours doit ainsi être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante 6