Attendu que la recourante est une association interprofessionnelle de droit privé qui emploie l’intimé notamment afin qu’il effectue des contrôles en matière de lutte contre le travail au noir sur les chantiers et que c’est dans le cadre de cette activité que les infractions supposées ont été commises ; cette tâche est de la seule compétence du Service cantonal des arts et métiers et du travail (art. 3 de l’ordonnance concernant l’organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir, RSJU 823.4 ; art. 4 LTN, RS 822.41) et non de celle de la recourante ; le fait que celle-ci disposerait d’un contrat de prestation au sens de l’art.