les infractions réprimées par les articles 322ter à 322septies se conçoivent toutes comme des délits de mise en danger abstraite qui, en tant que tels, ne supposent aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement protégé (DUPUIS et AL., op. cit., n°13 rem. prél. ad art. 322ter à 322decies) ; il n'existe pas de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète (ATF 141 IV 454, consid. 2.3.2) ;