Attendu que les infractions de corruption passive (art. 322quater CP) et d’acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP) constituent des dispositions pénales anti-corruption qui protègent l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité dans l’objectivité et l’action de l’Etat (DUPUIS et AL., PC CP, 2ème éd., Bâle 2017, n°9 rem. prél. ad art. 322ter à 322decies) ; les infractions réprimées par les articles 322ter à 322septies se conçoivent toutes comme des délits de mise en danger abstraite qui, en tant que tels, ne supposent aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement protégé (DUPUIS et AL.