Attendu que l’art. 104 al. 1 let. b CPP désigne comme partie à la procédure pénale la partie plaignante, ce par quoi il faut entendre le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP) ; la notion de lésé se définit comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP) ; seul est considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; CR CPP- PERRIER, art. 115 N 6) ;