Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée dénie la qualité de partie à la recourante au motif qu’elle n’est pas directement lésée par les infractions faisant l’objet de la procédure pénale ; l’ordonnance du 5 août 2019 prive donc la recourante de participer à la procédure instruite à l’encontre de l’intimé qui n’est autre que son employé ; dans cette mesure, la recourante dispose manifestement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de ladite ordonnance ; Attendu que la recourante dispose de la qualité pour recourir et qu’au surplus, les autres conditions de recevabilités sont remplies ; il convient d’entrer en matière ;