Attendu qu’il convient d’examiner si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée pour lui reconnaitre la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; un intérêt juridiquement protégé au sens de la disposition précitée est en principe admis si un intéressé se voit dénier ou retirer la qualité de partie plaignante (art. 118 CPP), faute par exemple d’être lésé par l’infraction dénoncée (art. 115 CPP) ; cela 3