Vu le recours du 19 août 2019 interjeté auprès de la Chambre de céans dans lequel la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée, à ce que la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil lui soit reconnue dans la procédure pénale dirigée contre l’intimé, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable pour ses frais de défense dans la procédure de recours lui soit allouée ; l’action de l’Etat est déléguée à la recourante s’agissant des activités de l’intimé, celle-ci est donc titulaire du bien juridiquement protégé qu’est la confiance de la collectivité dans l’objectivité et l’action de l’Etat ;