Vu l’ordonnance du 5 août 2019 du Ministère public qui a dénié la qualité de partie à la recourante dans la procédure en question ; les infractions reprochés à l’intimé protègent essentiellement des intérêts collectifs de sorte que la recourante, en sa qualité d’association 2 de droit privé, n’est qu’indirectement atteinte par la commission de celles-ci ; au demeurant, l’honneur et la réputation de la recourante ne sont pas des biens juridiquement protégés par les infractions reprochées à l’intimé ;