{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-40_2019-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369ed4f74e9fb9d779319014ad52349644e93c9282121d8c9e5b40da5846142fbc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369ed4f74e9fb9d779319014ad52349644e93c9282121d8c9e5b40da5846142fbc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_40", "Checksum": "8fce605f9f39c82e95d7f5e646abf6bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.11.2019 CPR 2019 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:13", "Checksum": "11f7435b9aa917532961d313b3b172cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.11.2019 CPR 2019 40\nRegeste:\nQualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers\n\nqui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; le mandataire de l’intimé n’ayant pas transmis de note\nd’honoraire, il convient de fixer l’indemnité de dépens due à l’intimé par appréciation,\nconformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61, not. art.\n5 al. 1 i.f. 7 al. 1 lit. a et 8) ;\n\nAttendu que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP relatives à la défense d’office sont\nréunies, si bien que l’intimé doit en bénéficier pour la présente procédure ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nmet\n\nl’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure\nde recours ;\n\nlui désigne\n\nMe André Gossin en qualité de défenseur d’office, pour le surplus ;\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 700.- au total (émolument : CHF 614.70 ; débours\nCHF 85.30) à charge de la recourante et les prélève sur ses sûretés ;\n\nalloue\n\nà l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'217.- (dont débours : CHF 50.- ; TVA : CHF 87.-),\nà verser par la recourante ;\n\ntaxe\n\nles honoraires du mandataire d’office de l’intimé pour la présente procédure de recours à CHF\n829.30.- (honoraires CHF 720.- ; débours : CHF 50.- ; TVA CHF 59.30), à verser par l’Etat\npour le cas où l’intimé ne pourrait recouvrer l’indemnité de dépens précitée auprès de la\nrecourante ;\n\ninforme\n7\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes ;\n- à l’intimé, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;\n- au Ministère public, par Madame la Procureure Valérie Cortat, à Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 12 novembre 2019\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\n\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nDaniel Logos Marc Bouvier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément\naux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss\nLTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1\nLTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une\nlangue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent\nexposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs\nêtre joint au recours.\n"}