{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-40_2019-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369ed4f74e9fb9d779319014ad52349644e93c9282121d8c9e5b40da5846142fbc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369ed4f74e9fb9d779319014ad52349644e93c9282121d8c9e5b40da5846142fbc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_40", "Checksum": "8fce605f9f39c82e95d7f5e646abf6bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.11.2019 CPR 2019 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:13", "Checksum": "11f7435b9aa917532961d313b3b172cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.11.2019 CPR 2019 40\nRegeste:\nQualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers\n\nAttendu que l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques\n(art. 317 CP) protège la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de\npreuve, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les\nfonctionnaires et les officiers publics ainsi que l’intérêt de l’Etat à une bonne administration ;\nun faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels notamment lorsqu’il\nest l’un des éléments d’une infraction contre le patrimoine ; dans le cas d’infractions qui ne\nprotègent pas directement les biens juridiques individuels, il n’y a de lésé au sens de l’art. 115\nCPP que lorsque le préjudice est une conséquence directe de l’acte pénalement répréhensible\n(CR CP II-POSTIZZI, art. 317 N 11 et 36) ; tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments\nd'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a\nalors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342, consid. 2b, TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016, consid.\n2.3) ;\n\nAttendu que les infractions de corruption passive (art. 322quater CP) et d’acceptation d’un\navantage (art. 322sexies CP) constituent des dispositions pénales anti-corruption qui protègent\nl’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité\ndans l’objectivité et l’action de l’Etat (DUPUIS et AL., PC CP, 2ème éd., Bâle 2017, n°9 rem. prél.\nad art. 322ter à 322decies) ; les infractions réprimées par les articles 322ter à 322septies se\nconçoivent toutes comme des délits de mise en danger abstraite qui, en tant que tels, ne\nsupposent aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement\nprotégé (DUPUIS et AL., op. cit., n°13 rem. prél. ad art. 322ter à 322decies) ; il n'existe pas de lésé\nau sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une\npersonne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète (ATF 141 IV\n454, consid. 2.3.2) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’intégralité des infractions reprochées visent en principe, sous les\nréserves mentionnées ci-dessus, à protéger des intérêts collectifs ;\n5\n\nAttendu que la recourante est une association interprofessionnelle de droit privé qui emploie\nl’intimé notamment afin qu’il effectue des contrôles en matière de lutte contre le travail au noir\nsur les chantiers et que c’est dans le cadre de cette activité que les infractions supposées ont\nété commises ; cette tâche est de la seule compétence du Service cantonal des arts et métiers\net du travail (art. 3 de l’ordonnance concernant l’organe de contrôle cantonal au sens de la loi\nfédérale sur le travail au noir, RSJU 823.4 ; art. 4 LTN, RS 822.41) et non de celle de la\nrecourante ; le fait que celle-ci disposerait d’un contrat de prestation au sens de l’art. 5 de\nl’ordonnance précitée est sans incidence sur ce qui précède ; partant, quand bien même la\nrecourante emploie l’intimé pour exécuter des contrôles en matière de lutte contre le travail au\nnoir, elle ne peut pas se substituer ou être assimilée au Service cantonal précité et donc à\nl’Etat ; ainsi dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de l’intimé, la recourante doit\nêtre considérée comme un simple particulier ;\n\nAttendu que, par conséquent, il convient d’examiner si les intérêts privés de la recourante ont\nété directement touchés par les infractions prétendument commises par l’intimé ;\n\nAttendu qu’il n’est pas reproché à l’intimé d’avoir indument perçu des sommes d’argent alors\nqu’elles revenaient de droit à la recourante ; le patrimoine de cette dernière n’a pas été\nconcrètement mis en danger ni directement touché par les infractions prétendument commises\npar l’intimé ; en particulier, les infractions de corruption ou de faux dans les titres sont\ndépourvues de conséquences financières directes pour la recourante ; les seuls impacts\nfinanciers sont liés à la suspension du travail de l’intimé, ne sont que des effets indirects\nrésultant de l’ouverture de la procédure pénale et ne causent qu’un préjudice patrimonial\nindirect à la recourante ; il résulte de ce qui précède que les intérêts patrimoniaux de la\nrecourante n’ont été qu’indirectement touchés par les infractions reprochées à l’intimé et que\ncela ne suffit pas pour lui reconnaître la qualité de lésée ;\n\nAttendu que si la réputation de la recourante a été mise à mal dans cette affaire, cela n’enlève\nrien au fait que l’honneur n’est pas considéré comme un bien juridiquement protégé par les\ninfractions susmentionnées ; en outre, si la confiance des tiers et du monde politique à l’égard\nde la recourante a été ébranlée, c’est uniquement en raison du fait qu’une instruction a été\nouverte à l’encontre de son employé et que l’affaire est parue dans la presse ; en d’autres\ntermes, la recourante ne saurait invoquer la protection de son honneur dans le cas d’espèce ;\nau demeurant, ce bien juridique n’a été affecté que de manière indirecte en raison de la mise\nen œuvre de la procédure pénale ;\n\nAttendu qu’aucun autre intérêt privé de la recourante n’a été directement touché par la\ncommission des infractions reprochées à l’intimé ;\n\nAttendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir de la\nqualité de lésée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimé ;\n\nAttendu que le recours doit ainsi être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante\n6\n\n"}