{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-40_2019-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369ed4f74e9fb9d779319014ad52349644e93c9282121d8c9e5b40da5846142fbc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369ed4f74e9fb9d779319014ad52349644e93c9282121d8c9e5b40da5846142fbc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_40", "Checksum": "8fce605f9f39c82e95d7f5e646abf6bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.11.2019 CPR 2019 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:13", "Checksum": "11f7435b9aa917532961d313b3b172cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.11.2019 CPR 2019 40\nRegeste:\nQualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers\n\ns’explique dans la mesure où les droits, notamment de participation, d’une personne au cours\nd’une procédure pénale diffèrent selon la qualité procédurale qui lui est reconnue (art. 104 et\n105 CPP), respectivement niée (arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017, consid. 2.2) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée dénie la qualité de partie à la recourante au\nmotif qu’elle n’est pas directement lésée par les infractions faisant l’objet de la procédure\npénale ; l’ordonnance du 5 août 2019 prive donc la recourante de participer à la procédure\ninstruite à l’encontre de l’intimé qui n’est autre que son employé ; dans cette mesure, la\nrecourante dispose manifestement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la\nmodification de ladite ordonnance ;\n\nAttendu que la recourante dispose de la qualité pour recourir et qu’au surplus, les autres\nconditions de recevabilités sont remplies ; il convient d’entrer en matière ;\n\nAttendu qu’il convient de trancher la question de savoir si la recourante a la qualité de partie\ndans la procédure pénale ouverte contre l’intimé, étant précisé que la Chambre de céans\ndispose d’un plein pouvoir d’examen à ce propos (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu que l’art. 104 al. 1 let. b CPP désigne comme partie à la procédure pénale la partie\nplaignante, ce par quoi il faut entendre le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la\nprocédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP) ; la notion de\nlésé se définit comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une\ninfraction (art. 115 al. 1 CPP) ; seul est considéré comme lésé celui qui est personnellement\net immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé\npar la loi, contre lequel, par définition, se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; CR CPP-\nPERRIER, art. 115 N 6) ; un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115\nCPP, l'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à\nun dommage (ATF 139 IV 78, consid. 3.3.3) ;\n\nAttendu que lorsque l’infraction protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé\nappartient au titulaire de ce bien ; toutefois, lorsque l’infraction protège un intérêt collectif, les\nparticuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été\neffectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l’atteinte subie apparaît comme la\nconséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; Y. JEANNERET, A.\nKUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n°7016) ; ainsi, bien que protégeant\nd’abord un bien juridique collectif, certaines dispositions pénales s’attachent également à\nprotéger des biens juridiques individuels ; il s’agit donc d’interpréter le texte de l’infraction pour\ndéterminer si la norme pénale en cause ne vise pas aussi la protection d’un bien juridique\nindividuel et si celui-ci a été effectivement lésé, dans un rapport de causalité direct avec\nl’infraction (CR CPP-PERRIER, art. 115 N 11) ; cela exclut les tiers qui ne sont touchés\nqu’indirectement (par contrecoup ou ricochet ; dommage réfléchi) par l’acte punissable (G.\nPIQUEREZ, A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Bâle 2011, n°853) ;\n\nAttendu que l’infraction d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP) protège le fonctionnement de\nla justice ; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel\npoint en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme\n4\n\nprotégeant exclusivement le fonctionnement de la justice ; l'invocation d'une infraction à l'art.\n305 CP ne peut fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de\nses intérêts privés (TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et réf. citées ; Y.\nJEANNERET, A. KUHN, op. cit., n° 7016a) ;\n\nAttendu que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir\ncompter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance\npublic qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé,\narbitraire, du pouvoir ainsi confié ; selon quelques arrêts isolés et un auteur, les personnes\nprivées ne pourraient toutefois être touchées qu'indirectement dans leurs droits par des\ninfractions à l'art. 312 CP (TF 6B_964/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2.2 ; 1B_201/2011 du\n9 juin 2011 consid. 2.2 ; CR CP II-POSTIZZI, art. 312 N5) ; ces derniers avis sont, pour\nl'essentiel fondés sur la systématique du Code pénal, qui ne constitue cependant pas, à elle\nseule, un critère déterminant s'agissant de circonscrire les biens juridiques protégés par une\nnorme pénale, cette analyse devant plutôt s'attacher au contenu même de la norme ; l'art. 312\nCP institue notamment en condition subjective le dessein de nuire à autrui, ce qui plaide\nclairement en faveur de la protection, en plus des intérêts publics, de ceux, privés, de tiers (TF\n6B_1318/2017 précité consid. 7.2.3 et réf. citées) ;\n\n"}