{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-40_2019-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369ed4f74e9fb9d779319014ad52349644e93c9282121d8c9e5b40da5846142fbc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369ed4f74e9fb9d779319014ad52349644e93c9282121d8c9e5b40da5846142fbc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_40", "Checksum": "8fce605f9f39c82e95d7f5e646abf6bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.11.2019 CPR 2019 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:13", "Checksum": "11f7435b9aa917532961d313b3b172cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.11.2019 CPR 2019 40\nRegeste:\nQualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 40 / 2019\nAJ 50 / 2019\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Carine Guenat\nGreffier e.r. : Marc Bouvier\n\nDECISION DU 12 NOVEMBRE 2019\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________\n\n- représentée en justice par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes ;\n\nrecourante,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du 5 août 2019 de la Procureure – qualité de partie\n\nintimé : B.________,\n- représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier.\n\n______\n\nVu l’instruction pénale ouverte le 30 janvier 2019 par le Ministère public contre B.________\n(ci-après : l’intimé), inspecteur sur les chantiers et employé par A.________ (ci-après : la\nrecourante), pour corruption passive, éventuellement acceptation d’un avantage et son\nextension le 24 avril 2019 contre le prénommé pour entrave à l’action pénale, éventuellement\ntentative, éventuellement abus d’autorité, éventuellement faux dans les titres commis dans\nl’exercice d’une fonction publique ;\n\nVu le courrier du 5 juillet 2019 de la recourante, laquelle déclare se constituer partie\ndemanderesse au civil et au pénal dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre\nl’intimé ;\n\nVu l’ordonnance du 5 août 2019 du Ministère public qui a dénié la qualité de partie à la\nrecourante dans la procédure en question ; les infractions reprochés à l’intimé protègent\nessentiellement des intérêts collectifs de sorte que la recourante, en sa qualité d’association\n2\n\nde droit privé, n’est qu’indirectement atteinte par la commission de celles-ci ; au demeurant,\nl’honneur et la réputation de la recourante ne sont pas des biens juridiquement protégés par\nles infractions reprochées à l’intimé ;\n\nVu le recours du 19 août 2019 interjeté auprès de la Chambre de céans dans lequel la\nrecourante conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée, à ce que la qualité de partie\nplaignante demanderesse au pénal et au civil lui soit reconnue dans la procédure pénale\ndirigée contre l’intimé, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et\nà ce qu’une indemnité équitable pour ses frais de défense dans la procédure de recours lui\nsoit allouée ; l’action de l’Etat est déléguée à la recourante s’agissant des activités de l’intimé,\ncelle-ci est donc titulaire du bien juridiquement protégé qu’est la confiance de la collectivité\ndans l’objectivité et l’action de l’Etat ; la confiance de la collectivité dont la recourante jouissait\na été ébranlée jusqu’au niveau politique, partant, elle est lésée dans ses biens juridiquement\nprotégés et de ce fait, la qualité de lésée et, par conséquent, de partie plaignante doit lui être\nreconnue ;\n\nVu la réponse du 5 septembre 2019 du Ministère public, lequel conclut au rejet du recours et\nà la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais ; la recourante n’est pas\ndirectement lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, en particulier la corruption\nreprochée à l’intimé ne porte pas sur des sommes d’argent qui auraient été versées en\n« dessous-de-table » à l’intimé alors qu’elles auraient dû revenir à la recourante ; le fait que\nl’instruction pénale ait des conséquences négatives sur la poursuite de l’activité\nprofessionnelle de l’intimé n’implique pas pour autant que son employeur, à savoir la\nrecourante, doive se voir attribuer automatiquement la qualité de partie ; finalement, la\nprocédure applicable lorsque qu’une instruction pénale touche des intérêts importants de l’Etat\na été utilisée (art. 24 LiCPP, informations d’’autorités administratives) ;\n\nVu la réponse du 25 septembre 2019 de l’intimé, lequel conclut au rejet du recours, frais et\ndépens à la charge de la recourante ; cette dernière n’est que l’employeur de l’intimé, en ce\nsens, elle est comparable à toute autre entreprise privée et ne saurait se substituer, de quelque\nmanière que ce soit, à l’Etat lui-même ; dans la mesure où les infractions reprochées à l’intimé\ngarantissent des intérêts collectifs, la recourante ne peut pas être titulaire du bien\njuridiquement protégé qu’est l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel étatique,\nrespectivement la confiance de la collectivité dans l’objectivité et l’action de l’Etat ;\n\nVu la requête d’assistance judiciaire gratuite du 25 septembre 2019 déposée par l’intimé ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours connaît des recours dirigés contre les décisions\ndu Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 23 let. b LiCPP) ; le recours a été interjeté\ndans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) ;\n\nAttendu qu’il convient d’examiner si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé\nà l’annulation ou à la modification de la décision attaquée pour lui reconnaitre la qualité pour\nrecourir (art. 382 al. 1 CPP) ; un intérêt juridiquement protégé au sens de la disposition précitée\nest en principe admis si un intéressé se voit dénier ou retirer la qualité de partie plaignante\n(art. 118 CPP), faute par exemple d’être lésé par l’infraction dénoncée (art. 115 CPP) ; cela\n3\n\n"}