Attendu que ces motifs apparaissent insuffisants pour justifier la mesure imposée au recourant et, de surcroit, à son mandataire ; le fait que, préalablement à l’audience du 4 avril 2019, le plaignant ait fait état du dépôt de sa plainte pénale à la suite des menaces dont il a été l’objet ne suffit pas pour justifier une telle mesure ; on ne voit par ailleurs pas en quoi cette mesure aurait été nécessaire au bon déroulement de l’instruction, en particulier pour éviter tout risque de collusion ;