Attendu, en l’espèce, que le Ministère public a motivé son ordonnance obligeant les parties et leur mandataire à garder le silence sur toutes les informations de la procédure, d’une part, par le fait qu’il ressort du dossier que le recourant a diffusé le contenu de l’instruction pénale au public et, d’autre part, par la nécessité de protéger le bon déroulement de l’instruction et la présomption d’innocence du prévenu ;