une obligation de garder le silence « jusqu'à la clôture de la procédure sur celle-ci et sur les personnes impliquées » s'avère en tout état de cause contraire à l'art. 73 al. 2, 2ème phrase CPP, dans la mesure où une telle limite ne correspond à aucun événement procédural prévisible à court terme ni à aucune date précise et qu'au vu de la possibilité de renouveler ladite obligation en fonction des nécessités de la procédure, il ne se justifie aucunement de fixer un terme si incertain (CREP VD, arrêt précité consid. 2.3) ;