selon les divers avis exprimés en doctrine, l'obligation ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige, voire que pendant une limite temporelle fixée par une date calendaire et non par l'accomplissement d'un acte procédural, que la limite doit être relativement proche dans le temps et aisément déterminable ou, encore, eu égard au principe de proportionnalité devant encadrer l'obligation de garder le silence, que celle-ci ne peut être imposée tout au long de la procédure préliminaire (CREP VD PE16.015034-LML du 25 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les réf. citées) ; une obligation de garder le silence «