Attendu que, selon le CPP, en principe, les parties et les autres participants à la procédure sont libres de s’exprimer sur une affaire, n’étant pas tenues de respecter le secret de l’enquête ; ce n’est que si la direction de la procédure les y enjoint, et pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requiert, que le respect du secret de l’enquête peut être exigé des personnes visées par l’article 73 al. 2 CPP, plus exactement que l’on peut leur imposer de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées ; le secret est toutefois limité aux faits révélés par l’investigation, la simple communication relative au dépôt d’une plainte et à l’ouverture