Attendu que la Chambre pénale des recours connaît des recours dirigés contre les décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 23 let. b LiCPP) ; le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) ; Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP) ; l'intérêt 3