{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-08-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-17_2019-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739270f696e7392ca881ee2f841eff54012faa897f9f363faa9bc6c55359c3fe800eae5d2d32f64ad6f3931cd6d7198ba5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739270f696e7392ca881ee2f841eff54012faa897f9f363faa9bc6c55359c3fe800eae5d2d32f64ad6f3931cd6d7198ba5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_17", "Checksum": "1f47a97823ab314fddcf1bc600aa02dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.08.2019 CPR 2019 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de recours devenue sans objet; sort des effets accessoires (frais et dépens). | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:02", "Checksum": "2bde310a1d7a1212a551ff219b9130c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.08.2019 CPR 2019 17\nRegeste:\nProcédure de recours devenue sans objet; sort des effets accessoires (frais et dépens). | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu, en l’espèce, que par ordonnance du 4 avril 2019, le Ministère public a obligé les\nparties et leur mandataire à garder le silence sur toutes les informations de la procédure\njusqu’à l’annonce de la clôture de l’instruction ; que dite instruction a été clôturée suite à la\ncommunication aux parties par le Ministère public du 17 mai 2019 ; que, partant, l’intérêt actuel\ndu recourant a disparu en cours de procédure, de sorte que le recours devient sans objet ;\n\nAttendu que la procédure doit dès lors être rayée du rôle ;\n\nAttendu que les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit les\npayer (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254) ; les frais de la procédure de recours sont mis à\nla charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428\nal. 1 1ère phrase CPP) ; le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle\nune procédure de recours devient sans objet (TPF BB.2019.6-11 du 25 mai 2019) ; lorsqu'un\nprocès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en\ntenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de\nl'issue probable de celui-ci ; si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a\nlieu de recourir aux critères généraux de procédure ; ceux-ci commandent de mettre les frais\net dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez\nqui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte ; ce système a pour but d'éviter\nde pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours\nen toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances\nultérieur qui ne lui est pas imputable (not. TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et\nles réf. citées) ;\n\nAttendu que, conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la\npartie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous\ncommination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les\npersonnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige ; cette\nobligation doit être limitée dans le temps ;\n\nAttendu que, selon le CPP, en principe, les parties et les autres participants à la procédure\nsont libres de s’exprimer sur une affaire, n’étant pas tenues de respecter le secret de\nl’enquête ; ce n’est que si la direction de la procédure les y enjoint, et pour autant que le but\nde la procédure ou un intérêt privé le requiert, que le respect du secret de l’enquête peut être\nexigé des personnes visées par l’article 73 al. 2 CPP, plus exactement que l’on peut leur\nimposer de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées ; le secret est\ntoutefois limité aux faits révélés par l’investigation, la simple communication relative au dépôt\nd’une plainte et à l’ouverture d’une enquête n’étant pas couverte (CR CPP-ANTENEN, art. 73\nN 5 ss et les réf. citées) ; en tant que restriction à la liberté d'opinion et la liberté d'information\nau sens de l’art. 16 Cst. féd., l’obligation de garder le silence sur la procédure et sur les\n4\n\npersonnes impliquées ne peut être imposée selon l’article 73 al. 2 CPP que si cette mesure\napparaît nécessaire pour la bonne marche de l’instruction ou pour protéger un intérêt privé\nprépondérant ; cette mesure ne peut en conséquence être imposée qu’avec retenue ; l'autorité\npénale doit se fonder sur un risque concret ; un seul risque abstrait susceptible d' « empêcher\nune investigation efficace et sereine de l'état de fait » ou encore de « porter atteinte aux\nintérêts de la partie plaignante » ne suffit pas, de même que de simples généralités n'indiquant\npas en quoi le «but de la procédure», respectivement un «intérêt privé» exigerait véritablement\nd'imposer une interdiction de communiquer (TPF BB.2015.96 du 25 février 2016 consid. 3.2\net la réf. citée) ;\n\nAttendu, par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, que la mesure de\nl’art. 73 al. 2 CPP doit être limitée dans le temps et la limitation doit être exprimée avec\nprécision (TPF BB.2015.96 précité) ; selon les divers avis exprimés en doctrine, l'obligation ne\npeut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en\nest à la base l'exige, voire que pendant une limite temporelle fixée par une date calendaire et\nnon par l'accomplissement d'un acte procédural, que la limite doit être relativement proche\ndans le temps et aisément déterminable ou, encore, eu égard au principe de proportionnalité\ndevant encadrer l'obligation de garder le silence, que celle-ci ne peut être imposée tout au\nlong de la procédure préliminaire (CREP VD PE16.015034-LML du 25 novembre 2016 consid.\n2.1.2 et les réf. citées) ; une obligation de garder le silence « jusqu'à la clôture de la procédure\nsur celle-ci et sur les personnes impliquées » s'avère en tout état de cause contraire à l'art. 73\nal. 2, 2ème phrase CPP, dans la mesure où une telle limite ne correspond à aucun événement\nprocédural prévisible à court terme ni à aucune date précise et qu'au vu de la possibilité de\nrenouveler ladite obligation en fonction des nécessités de la procédure, il ne se justifie\naucunement de fixer un terme si incertain (CREP VD, arrêt précité consid. 2.3) ;\n\n"}