Attendu que c'est sur la base de ces indications précises que le prévenu a été condamné à une amende de CHF 100.- en vertu de l'art. 19 al. 1 dudit règlement, que c'est sur cette base qu'il a fait opposition, que la dénonciation a été transmise au Ministère public pour y donner suite et que l'ordonnance de classement a été prononcée ; Attendu que, dans son recours, le Conseil communal de U. reproche au prévenu d'avoir entreposé la caissette de vin dans le bâtiment de l'Eco-Point qui n'est pas destiné à recevoir un tel déchet, reconnaissant ainsi, du moins implicitement que A. ne s'est pas rendu coupable d'avoir déposé la caissette dans un Molock autrement que dans un sac taxé ;