qualité de partie du conseil communal dans la présente espèce, partant pour admettre qu'il dispose de la qualité pour recourir, la commune de U. en elle-même ne constituant pas une autorité au sens des art. 104 al. 2 et 381 al. 3 CPP ; certes, selon le décret concernant le pouvoir répressif des communes (RSJU 325.1), l'organe compétent au niveau de la commune municipale pour décerner une ordonnance de condamnation et pour remettre le dossier au Ministère public en cas d'opposition est le conseil communal, sauf disposition contraire du règlement (cf. art. 1er al. 2 et 13 al. 2 du décret) ;