Attendu que l'art. 42 al. 3 de la loi sur les déchets du 24 mars 1999 (RSJU 814.015) se borne à énoncer que l'Etat et les communes peuvent exercer les droits d'une partie dans une procédure pénale ; aucune autorité de l'Etat et des communes ne se voit reconnaître spécifiquement la qualité de partie dans le domaine en cause, de telle sorte que l'art. 42 al. 3 de la loi sur les déchets ne paraît pas constituer une base légale suffisante pour instaurer la 3