, n. 23 ad art. 104) ; dans la procédure pénale contraventionnelle, ces autorités bénéficient ainsi des mêmes prérogatives que le Ministère public et se voient reconnaître, notamment, la qualité pour recourir (LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n. 14a et 15 ad art. 104) ; il est indifférent de savoir dans quelle loi (loi introductive au CPP ou loi de droit administratif) la qualité de partie est reconnue à ces autorités (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerischen Prozessordnung, Praxis Kommentar, 3ème éd. 2018, n. 8 ad art. 104) ;