Attendu que la qualité de partie d'autres autorités que l'art. 104 al. 2 CPP permet aux cantons de reconnaître doit être expressément prévue dans une loi au sens formel ; les réglementations cantonales peuvent permettre notamment aux conseils communaux, aux autorités d'assistance et d'aide sociale ou encore aux autorités de protection de l'environnement ou aux services de migration d'intervenir en procédure lors d'infractions commises dans les domaines respectifs dont ces autorités ont précisément la charge (BENDANI, in CR-CPP, 2011, n. 27 et 28 ad art. 104 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 23 ad art.