Vu la prise de position de A. du 1er octobre 2018 dans laquelle il réitère les motifs de son opposition à l'ordonnance de condamnation ; Attendu que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente en temps utiles ; Attendu qu'à teneur de l'art. 381 al. 3 CPP, la Confédération ou les cantons déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions ; la qualité pour recourir peut ainsi être reconnue aux autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics qui ont la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n. 9 ad art. 381) ;