Vu l'ordonnance de classement du Ministère public du 28 août 2018, signée par le greffier et approuvée par la procureure générale, annulant l'ordonnance de condamnation de la Commune de U. et classant la procédure pénale contre le prévenu, au motif que les preuves ne permettent pas d'établir à suffisance de droit que celui-ci est la personne ayant déposé les déchets en cause et ayant ainsi contrevenu au règlement communal ; 2