{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2018-50_2019-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732571db48411feb0e976da107c87c111c0ce338c1721e320dcee3fc1738ad550cfce374d8bee8ad2f45d67c29297690ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732571db48411feb0e976da107c87c111c0ce338c1721e320dcee3fc1738ad550cfce374d8bee8ad2f45d67c29297690ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_50", "Checksum": "40f5dcaeea3253fcc91f74880226bf2f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 27.02.2019 CPR 2018 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale : qualité pour recourir d'un conseil communal; 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le Conseil\ncommunal relève que A. reconnaît avoir déposé une caissette en bois à l'intérieur du bâtiment\nde l'Eco-point, situé à proximité des Molocks, et considère que même s'il s'avère que cette\ncaissette a été retrouvée dans un Molock, rien n'autorisait le prévenu à entreposer un tel\ndéchet dans ce bâtiment, celui-ci étant destiné à recueillir les déchets tels que carton, papier,\nhuiles, verre, aluminium et fer blanc, habits et capsules de café ;\n\nVu la prise de position du greffier e.o. du 4 octobre 2018 concluant au rejet du recours ;\n\nVu la prise de position de A. du 1er octobre 2018 dans laquelle il réitère les motifs de son\nopposition à l'ordonnance de condamnation ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente en temps utiles ;\n\nAttendu qu'à teneur de l'art. 381 al. 3 CPP, la Confédération ou les cantons déterminent\nquelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de\ncontraventions ; la qualité pour recourir peut ainsi être reconnue aux autorités chargées de\nsauvegarder des intérêts publics qui ont la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP\n(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n. 9 ad art. 381) ;\n\nAttendu que la qualité de partie d'autres autorités que l'art. 104 al. 2 CPP permet aux cantons\nde reconnaître doit être expressément prévue dans une loi au sens formel ; les\nréglementations cantonales peuvent permettre notamment aux conseils communaux, aux\nautorités d'assistance et d'aide sociale ou encore aux autorités de protection de\nl'environnement ou aux services de migration d'intervenir en procédure lors d'infractions\ncommises dans les domaines respectifs dont ces autorités ont précisément la charge\n(BENDANI, in CR-CPP, 2011, n. 27 et 28 ad art. 104 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n.\n23 ad art. 104) ; dans la procédure pénale contraventionnelle, ces autorités bénéficient ainsi\ndes mêmes prérogatives que le Ministère public et se voient reconnaître, notamment, la qualité\npour recourir (LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n. 14a et 15 ad art. 104) ; il est indifférent de savoir dans\nquelle loi (loi introductive au CPP ou loi de droit administratif) la qualité de partie est reconnue\nà ces autorités (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerischen Prozessordnung, Praxis Kommentar, 3ème\néd. 2018, n. 8 ad art. 104) ;\n\nAttendu que la notion d'autorité au sens pénal n'est définie ni dans le Code pénal ni dans le\nCode de procédure pénale ; selon la doctrine et la jurisprudence, cette notion concerne tout\norgane qui, selon le droit en vigueur, exerce une fonction de puissance publique et dont\nl'existence repose sur une base légale de la collectivité publique concernée (KÜFFER, in Basler\nKommentar, 2ème éd. 2014, n. 26 ad art. 104 et arrêt cité) ;\n\nAttendu que l'art. 42 al. 3 de la loi sur les déchets du 24 mars 1999 (RSJU 814.015) se borne\nà énoncer que l'Etat et les communes peuvent exercer les droits d'une partie dans une\nprocédure pénale ; aucune autorité de l'Etat et des communes ne se voit reconnaître\nspécifiquement la qualité de partie dans le domaine en cause, de telle sorte que l'art. 42 al. 3\nde la loi sur les déchets ne paraît pas constituer une base légale suffisante pour instaurer la\n3\n\n"}