Attendu que les frais de la présente procédure, incluant l’indemnité de l’avocate d’office, doivent être mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 CPP), sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; les honoraires de l’avocate d'office sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; Attendu que la procédure de mesures provisionnelles devient sans objet ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; annule