Attendu qu’il y a lieu de rappeler, pour le surplus, que l’article 212 CPP se lit en relation avec l’article 5 al. 2 CPP, qui rappelle que lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (PC CPP, art. 212 n° 17) ; ainsi, le Ministère public fera preuve de la diligence requise pour transmettre l’acte d’accusation à l’autorité compétente dans les délais annoncés ; 7