Attendu, au vu de ces éléments, que la durée de la détention subie à ce jour, soit plus de 12 mois, ne peut pas être considérée comme excessive au regard de la peine encourue ; qu’en outre aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte, ainsi qu’en a déjà jugé la Chambre de céans dans sa décision du 26 avril 2018 ; que partant, le recours doit être admis et la décision du juge des mesures de contrainte doit être annulée ; que la demande de mise en liberté provisoire doit être rejetée, le prévenu étant maintenu en détention ;