Attendu qu’au vu du dossier et de la décision de la Chambre de céans du 26 avril 2018 à laquelle il est renvoyé, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre du prévenu ; le prévenu ne conteste pas le risque de fuite de sorte que cette condition est réalisée, ce qui est confirmé par les éléments du dossier, notamment la décision de la Chambre de céans du 26 avril 2018 ; il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si le risque de réitération est réalisé ; Attendu qu’il convient d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté ;