Attendu qu'en application de l'article 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1) ; le prévenu peut formuler en tout temps une demande de mise en liberté en vertu des articles 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 et réf.; CR CPP – ROBERT-NICOUD, art. 236 N 3 et réf.