Vu l’ordonnance du président a.h. de la Chambre de céans du 18 juillet 2018, ordonnant le maintien en détention du prévenu jusqu’à droit connu dans la procédure de mesures provisionnelles ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 18 juillet 2018, qui n’a aucune remarque particulière à faire valoir au sujet du recours et de la requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2018 et qui renvoie à sa décision du 18 juillet 2018 ;