Vu la prise de position de A., par sa mandataire, du 17 juillet 2018, dont il ressort que ce n’est qu’à titre subsidiaire que le versement d’une caution a été proposé, puisque la prévention de mise en danger de la vie d’autrui a été abandonnée et remplacée par celle d’infractions à l’article 90 ch. 2 LCR, ce qui réduit de manière conséquente la peine qui sera prononcée à son encontre ;