Vu la prise de position de la procureure du 12 juillet 2018 à l’attention du juge des mesures de contrainte par laquelle elle s’oppose à la demande de libération ; retenant les risques de fuite et de réitération, la procureure fait valoir que malgré le classement partiel de deux infractions (art. 286 CP, infractions à la LCR et art. 129 CP), le prévenu doit encore répondre de violations graves des règles de la LCR et de vols avec la circonstance aggravante de la bande ; de plus, la poursuite de l’infraction d’incendie intentionnel, éventuellement de dommages à la propriété qualifiés a fait l’objet d’une délégation à la France ;