{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2018-42_2018-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4f0ec7174cec1d418d032eedaf3f240d3d8ba7875fecaa4178cab3d4b3884e045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4f0ec7174cec1d418d032eedaf3f240d3d8ba7875fecaa4178cab3d4b3884e045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_42", "Checksum": "a8d92f697b10fb295f485804263ac7eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.07.2018 CPR 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours du Ministère public admis contre la décision de mise en liberté du juge des mesures de contrainte; principe de proportionnalité. 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Recours au TF rejeté le 23 août 2018 (1B_377/2018). | Détention\n\nliberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si l’auteur fait métier du vol, l’infraction\nest passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de\n90 jours-amende au mois (art. 139 al. 2 CP) ; si l’auteur du vol l’a commis en qualité d’affilié\nà une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, il sera puni d’une peine\nprivative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP) ; en cas d’infraction grave à la\nLCR, l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine\npécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR) ; il en va de même pour le vol d’usage (art. 94 LCR) et pour la\nviolation de domicile (art. 186 CP) ; l’empêchement d’accomplir un acte officiel est passible\nd’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus ; la peine prévue pour l’infraction la plus\ngrave est ainsi de 6 mois au moins ; le prévenu ayant commis plusieurs infractions, la\ncirconstance aggravante du concours doit être retenue (art. 49 CP) ; l’intensité de la volonté\ndélictuelle du prévenu est particulièrement élevée, puisqu’il a commis nombre d’infractions\ndans le Jura, dans un délai relativement court, à savoir le 8 juin 2017 et dans la nuit du 5 au 6\njuillet 2017 ; il s’agit en particulier de vols en bande, de vol d’usage, de dommages à la\npropriété, de violations de domicile, d’infractions graves à la LCR et d’empêchement\nd’accomplir un acte officiel ; le prévenu avait déjà été condamné en 2013 dans le canton de\nN., notamment pour brigandage ; né le 8 décembre 1986 à O., il a été condamné à 24 reprises\nen France par le tribunal pour enfants de O., respectivement le tribunal correctionnel de P., de\nO. et de Q., la dernière condamnation étant datée du 7 décembre 2012 ; sa situation est très\nprécaire, comme il l’a lui-même décrite, précisant qu’il n’a aucune source de revenu pour faire\nvivre sa famille ; compte tenu de la peine minimale de 6 mois, de la circonstance aggravante\ndu concours, de l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu qui s’est notamment manifestée\npar le fait qu’il n’a pas hésité à parcourir, à deux reprises, plusieurs centaines de kilomètres\npour venir commettre des infractions en Suisse et par le peu de cas qu’il a fait de l’intégrité\nphysique d’autrui, il apparaît, sans même tenir compte de ses mauvais antécédents et de sa\nsituation personnelle, que la peine privative de liberté qui sera prononcée à son encontre\nexcédera la durée de la détention avant jugement subie jusqu’ici ; s’agissant des références\nretenues par le juge des mesures de contrainte, elles ne sont pas déterminantes pour\napprécier la peine qui sera prononcée, dans la mesure où tous les éléments à prendre en\ncompte et notamment les antécédents judiciaires ne sont pas mentionnés dans la\ncomparaison, étant rappelé que ceux de A. sont particulièrement mauvais ;\n\nAttendu, au vu de ces éléments, que la durée de la détention subie à ce jour, soit plus de 12\nmois, ne peut pas être considérée comme excessive au regard de la peine encourue ; qu’en\noutre aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte, ainsi qu’en a déjà jugé la\nChambre de céans dans sa décision du 26 avril 2018 ; que partant, le recours doit être admis\net la décision du juge des mesures de contrainte doit être annulée ; que la demande de mise\nen liberté provisoire doit être rejetée, le prévenu étant maintenu en détention ;\n\nAttendu qu’il y a lieu de rappeler, pour le surplus, que l’article 212 CPP se lit en relation avec\nl’article 5 al. 2 CPP, qui rappelle que lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure\ndoit être conduite en priorité (PC CPP, art. 212 n° 17) ; ainsi, le Ministère public fera preuve\nde la diligence requise pour transmettre l’acte d’accusation à l’autorité compétente dans les\ndélais annoncés ;\n7\n\nAttendu que les frais de la présente procédure, incluant l’indemnité de l’avocate d’office,\ndoivent être mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 CPP), sous réserve des\ndispositions relatives à la défense d’office ; les honoraires de l’avocate d'office sont taxés\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ;\n\nAttendu que la procédure de mesures provisionnelles devient sans objet ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nannule\n\nla décision du juge des mesures de contrainte du 18 juillet 2018 ;\n\nrejette\n\nla demande de mise en liberté provisoire ;\n\nordonne\n\nle maintien du prévenu en détention ;\n\nconstate\n\nque la procédure de mesures provisionnelles est devenue sans objet ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la présente procédure par CHF 1'209.70 (émolument : CHF 500.- ;\ndébours : CHF 709.70 y compris l’indemnité versée à son défenseur d’office par CHF 603.10)\nà la charge du prévenu, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Elodie Allievi pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\ndéfenseur d'office du prévenu pour la présente procédure de recours :\n- Honoraires : (3h à CHF 180.-) CHF 540.-\n- Débours : CHF 20.-\n8\n\n"}