{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2018-42_2018-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4f0ec7174cec1d418d032eedaf3f240d3d8ba7875fecaa4178cab3d4b3884e045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4f0ec7174cec1d418d032eedaf3f240d3d8ba7875fecaa4178cab3d4b3884e045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_42", "Checksum": "a8d92f697b10fb295f485804263ac7eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.07.2018 CPR 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours du Ministère public admis contre la décision de mise en liberté du juge des mesures de contrainte; principe de proportionnalité. Recours au TF rejeté le 23 août 2018 (1B_377/2018). | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:02", "Checksum": "e1732de0834bafa16c892a83a66fe4e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.07.2018 CPR 2018 42\nRegeste:\nRecours du Ministère public admis contre la décision de mise en liberté du juge des mesures de contrainte; principe de proportionnalité. Recours au TF rejeté le 23 août 2018 (1B_377/2018). | Détention\n\nAttendu qu’au vu du dossier et de la décision de la Chambre de céans du 26 avril 2018 à\nlaquelle il est renvoyé, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre du\nprévenu ; le prévenu ne conteste pas le risque de fuite de sorte que cette condition est réalisée,\nce qui est confirmé par les éléments du dossier, notamment la décision de la Chambre de\ncéans du 26 avril 2018 ; il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si le risque de réitération est\nréalisé ;\n\nAttendu qu’il convient d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté ;\n\nAttendu qu’en vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise\nen détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée\npendant la procédure pénale ; une durée excessive de la détention constitue une limitation\ndisproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la\ndétention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il\nfaut s'attendre ; l’article 5 CEDH par. 3 CEDH impose essentiellement la mise en liberté\nprovisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable (CourEDH,\narrêt Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, requête n° 29044/06 ; arrêt Neumeister c.\nAutriche du 27 juin 1968, requête n° 1936/63, par. 4) ; le délai raisonnable dont il est question\nici ne se prête cependant pas à une évaluation abstraite ; la poursuite de l’incarcération n’est\njustifiée, dans un cas d’espèce, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence\n5\n\nd’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de\nla liberté individuelle (PC CPP art. 212 n° 18 et réf.) ;\n\nAttendu que l'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus\nlongtemps que la peine privative de liberté prévisible ; il ne fixe pas de délai en terme de\ndétention excessive, mais des délais en termes de peine prévisible ; la peine prévisible est l’un\ndes critères qui permettent d’évaluer le caractère excessif de la durée de la détention\nprovisoire, et une détention provisoire qui excèderait la durée de la peine prévisible serait sans\ndoute excessive ; le juge de la détention provisoire doit, pour computer la durée prévisible de\nla peine privative de liberté et la comparer à la durée de la détention provisoire subie, procéder\nà l’examen minutieux des charges qui pèsent contre le prévenu et se convaincre qu’elles\naboutiront à une condamnation avec une vraisemblance confinant à la certitude, tout en faisant\npreuve de la prudence requise par le Tribunal fédéral et sans disposer, si l’affaire est de la\ncompétence du tribunal des mesures de contrainte, de l’intégralité du dossier (CR CPP-\nROBERT-NICOUD, art. 212 n° 10 ss et réf.) ; il convient de prendre en compte également la\ngravité de l’acte commis et sur lequel porte l’instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la\ndurée de la peine probable (PC CPP art. 212 n° 21) ; une détention provisoire d’une durée\nexcessive constitue une atteinte inadmissible au droit du prévenu d’être jugé dans un délai\nraisonnable et les cas de détention doivent par conséquent être traités de manière prioritaire\n(ATF 133 I 270, SJ 2007 I 543) ; si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la\npeine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le\nprévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut être ordonnée (ATF 140 IV\n74, consid. 2.3, JdT 2014 IV 289) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, une ordonnance de classement partiel a été rendue le 22 juin 2018 en\nfaveur de A. ; ainsi, les procédures pénales contre le prévenu pour empêchement de procéder\nà un acte officiel et violation des règles de la circulation routière au préjudice de AP B. et du\nCap C. ainsi que pour empêchement de procéder à un acte officiel et mise en danger de la vie\nd’autrui au préjudice du Sgtm D. et du Gdm E. ont été classées, les éléments constitutifs des\ninfractions précitées n’étant pas réalisés ; une autre ordonnance de classement partiel a été\nrendue le 22 juin 2018 en faveur de A. (S.6ss) pour incendie intentionnel, éventuellement\ndommages à la propriété aggravés ; à ce propos, une dénonciation a été envoyée à l’Office\nfédéral de la justice afin de requérir des autorités compétentes françaises la reprise de ce cas ;\n\nAttendu que pour les autres infractions, le Ministère public a transmis une communication au\nsens de l’article 318 CPP ; il en ressort qu’une ordonnance de mise en accusation de A. sera\nrendue à son encontre pour deux vols en bande, dommages à la propriété, violation de\ndomicile aux magasins I. à J. et K. à L., un vol en bande et violation de domicile (véhicule du\ncouple F. à M.), un vol d’usage, violation de domicile (voiture de G.), plusieurs infractions à la\nLCR, dont plusieurs graves, infractions à l’OSR, un empêchement d’accomplir un acte officiel,\nune infraction à la LStup, une injure ainsi qu’une infraction à la LEtr ; ces préventions ont\nquasiment toutes été reconnues par le recourant ; ainsi, en raison des aveux de A., elles\naboutiront, avec une vraisemblance confinant à la certitude, à la condamnation de celui-ci ;\n\nAttendu que s’agissant de la peine prévisible, au vu des infractions reprochées, il y a lieu de\ntenir compte des éléments suivants : le vol (art. 139 CP) est passible d’une peine privative de\n6\n\n"}