{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2018-42_2018-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4f0ec7174cec1d418d032eedaf3f240d3d8ba7875fecaa4178cab3d4b3884e045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4f0ec7174cec1d418d032eedaf3f240d3d8ba7875fecaa4178cab3d4b3884e045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_42", "Checksum": "a8d92f697b10fb295f485804263ac7eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.07.2018 CPR 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours du Ministère public admis contre la décision de mise en liberté du juge des mesures de contrainte; principe de proportionnalité. 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TPI 89/2016 : 9 vols en\nbande et par métier, dommages à la propriété, violations de domicile et tentatives de vols en\nbande et par métier, sanctionnés par une peine privative de liberté de 15 mois ; TPI 117/2018\nen procédure simplifiée, 14 vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violations\nde domicile, sanctionnés par une peine privative de liberté de 20 mois) ; le principe de\nproportionnalité commande d’admettre la requête de mise en liberté ;\n\nVu le recours et la requête de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2018 déposés par le\nMinistère public qui se réfère à ses observations du 12 juillet 2018 relatives au refus de la\ndemande de mise en liberté ; il ajoute que l’acte d’accusation sera déposé courant août 2018\net qu’une peine privative de liberté d’au moins 30 mois sera requise aux débats ; une telle\npeine se justifie compte tenu des préventions retenues contre le prévenu de vols en bande et\nde nombreuses infractions à la LCR dont deux graves, ainsi que des précédentes\ncondamnations dont le prévenu a fait l’objet ; dans la mesure où le prévenu a commencé\nl’exécution anticipée de sa peine, la durée de la détention reste proportionnée ; le Ministère\npublic demande donc à titre superprovisionnel d’ordonner le maintien en détention avant\njugement de A. jusqu’à droit connu sur le recours du Ministère public ; sur le fond, il demande\nd’admettre le recours du Ministère public, d’annuler la décision de libération immédiate de A.,\nsous suite des frais et dépens ;\n\nVu l’ordonnance du président a.h. de la Chambre de céans du 18 juillet 2018, ordonnant le\nmaintien en détention du prévenu jusqu’à droit connu dans la procédure de mesures\nprovisionnelles ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 18 juillet 2018, qui n’a aucune\nremarque particulière à faire valoir au sujet du recours et de la requête de mesures\nprovisionnelles du 18 juillet 2018 et qui renvoie à sa décision du 18 juillet 2018 ;\n\nVu la prise de position de A., par sa mandataire, du 18 juillet 2018 ; il est constaté que le\nMinistère public ne fait aucune référence aux arguments soulevés par le prévenu et ne se\nprononce pas sur respect du principe de la proportionnalité, se limitant à informer qu’un acte\nd’accusation sera transmis courant août 2018 au Tribunal pénal de première instance et\nqu’une peine privative de liberté de 30 mois au minimum sera requise ; le prévenu conclut\nainsi au rejet des mesures provisionnelles et du recours déposés par le Ministère public, à ce\nque sa libération immédiate soit ordonnée, sous suite des frais et dépens ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 381, 393\nal. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et\ndélai légaux (art. 396 CPP), le Ministère public ayant qualité pour recourir contre la levée de\nla détention (ATF 137 IV 230) ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n4\n\nAttendu qu'en application de l'article 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le\nprévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure\nentraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1) ; le prévenu peut\nformuler en tout temps une demande de mise en liberté en vertu des articles 31 al. 4 Cst. et 5\npar. 4 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 et réf.; CR CPP – ROBERT-NICOUD, art. 236 N 3 et\nréf.) ; une demande de mise en liberté formée durant la phase d'exécution anticipée ne peut\nêtre rejetée qu'en présence de l'une des conditions (au moins) de la détention provisoire et si\nla durée de la détention (y compris celle de l'exécution anticipée) ne s'approche pas de la\npeine attendue (ATF 143 IV 160 ; TF 1B_51/2008 du 19 mars 2008) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté\npersonnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net 36 al. 1 Cst.), en l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite\nou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; ces conditions\nsont alternatives (Basler Kommentar – ZPO, MARC FORSTER, n. 1 ad art. 221) ; préalablement\nà ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; sur cette notion : ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV\n79) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le Ministère public fonde son refus de libération de la détention\nprovisoire en invoquant les risques de fuite et de réitération à l’encontre du prévenu ; le\nprévenu, quant à lui, invoque la violation du principe de la proportionnalité ;\n\n"}