{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2018-42_2018-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4f0ec7174cec1d418d032eedaf3f240d3d8ba7875fecaa4178cab3d4b3884e045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f4f0ec7174cec1d418d032eedaf3f240d3d8ba7875fecaa4178cab3d4b3884e045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_42", "Checksum": "a8d92f697b10fb295f485804263ac7eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.07.2018 CPR 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours du Ministère public admis contre la décision de mise en liberté du juge des mesures de contrainte; principe de proportionnalité. 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Recours au TF rejeté le 23 août 2018 (1B_377/2018). | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 42 / 2018\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Philippe Guélat et Jean-François Kohler\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 24 JUILLET 2018\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nMinistère public, Le Château, 2900 Porrentruy,\n\nrecourant,\n\ncontre\n\nla décision du juge des mesures de contrainte (mise en liberté).\n\nPrévenu : A., actuellement détenu à la prison de R.,\n- représenté par Me Elodie Allievi, avocate à Porrentruy.\n\n_______\n\nVu le rapport de police du 18 juillet 2017 dont il ressort que, grâce à un important dispositif mis\nen place par la police et les gardes-frontière, deux individus ont été interpellés le 6 juillet 2017\nsuite au cambriolage du magasin I. Sàrl à J. ;\n\nVu les ordonnances d’ouverture d’instruction pénale, d’extension, de jonction, de disjonction\nà l’encontre de A. ;\n\nVu la détention ordonnée le 8 juillet 2017 à l’encontre de A. par le juge des mesures de\ncontrainte pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 octobre 2017, prolongée le 3 octobre\n2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 janvier 2018, prolongée le 22 décembre\n2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 avril 2018, prolongée le 3 avril 2018 pour\nune durée de trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2018 ; cette décision a été confirmée par la\nChambre de céans le 26 avril 2018 (CPR 21/2018) ;\n2\n\nVu l’ordonnance du Ministère public du 7 juin 2018, autorisant le prévenu à exécuter sa peine\nde manière anticipée, dès le 19 juin 2018 ;\n\nVu le courrier du 11 juillet 2018 par lequel A., par sa mandataire, demande sa mise en liberté\nprovisoire moyennant la fourniture de sûretés d’un montant de 5'000 euros en faisant valoir\nque plusieurs préventions ont fait l’objet d’un classement et que le maintien en détention ne\nse justifie plus, étant en outre relevé que les infractions retenues dans la communication aux\nparties du 14 juin 2018 ne sont pas comparables à celles qu’il a commises par le passé ;\n\nVu la prise de position de la procureure du 12 juillet 2018 à l’attention du juge des mesures de\ncontrainte par laquelle elle s’oppose à la demande de libération ; retenant les risques de fuite\net de réitération, la procureure fait valoir que malgré le classement partiel de deux infractions\n(art. 286 CP, infractions à la LCR et art. 129 CP), le prévenu doit encore répondre de violations\ngraves des règles de la LCR et de vols avec la circonstance aggravante de la bande ; de plus,\nla poursuite de l’infraction d’incendie intentionnel, éventuellement de dommages à la propriété\nqualifiés a fait l’objet d’une délégation à la France ; les infractions à juger restent\nnombreuses et leur gravité est importante ; le Ministère public requerra une peine privative de\nliberté supérieure à 24 mois, de sorte que la durée de la détention préventive à laquelle\ns’ajoute celle de l’exécution anticipée reste proportionnée ; la procureure relève également\nque l’instruction pénale est terminée et que l’acte d’accusation sera transmis au Tribunal pénal\nà mi-août 2018 ; elle demande au juge des mesures de contrainte de fixer un délai de deux\nmois pendant lequel le détenu ne pourra pas présenter de nouvelle demande de mise en\nliberté ;\n\nVu le courrier de A. et celui de sa mandataire du 13 juillet 2018 par lesquels il confirme la\ndemande de mise en liberté, sous réserve du prononcé de mesures de substitution ; il\nconsidère que le principe de proportionnalité n’est plus respecté ;\n\nVu la prise de position de A., par sa mandataire, du 17 juillet 2018, dont il ressort que ce n’est\nqu’à titre subsidiaire que le versement d’une caution a été proposé, puisque la prévention de\nmise en danger de la vie d’autrui a été abandonnée et remplacée par celle d’infractions à\nl’article 90 ch. 2 LCR, ce qui réduit de manière conséquente la peine qui sera prononcée à son\nencontre ;\n\nVu l’ordonnance du 18 juillet 2018 par laquelle le juge des mesures de contrainte admet la\ndemande de mise en liberté provisoire et ordonne la libération immédiate de A. ; il renvoie\nnotamment à la décision de la Chambre de céans du 26 avril 2018 et relève que les risques\nde fuite et de réitération sont toujours donnés ; au vu de l’ordonnance de classement partiel\ndu 22 juin 2018, A. fera l’objet d’une mise en accusation pour trois cas de vol en bande,\ndommages à la propriété et violations de domicile, six infractions à la LCR dont deux graves,\nune infraction à la LEtr, à la LStup et une injure ; les charges sont conséquentes puisque d’une\npart, la circonstance aggravante de la bande est retenue pour les trois cas de vol ; d’autre part,\ndeux infractions graves à la LCR sont retenues ; par ailleurs, le prévenu est un récidiviste\npuisqu’il a déjà été condamné en Suisse à une peine privative de liberté de 4 ans en décembre\n2013 pour des brigandages, à la suite de quoi il a récidivé après le délai d’épreuve ; la limite\nde la durée de la détention, soit un an et onze jours, est cependant atteinte, en comparaison\n3\n\n"}