qu'il lui avait été expliqué auparavant qu'une décision au sujet de l'assistance judiciaire ne pouvait être rendue qu'en présence d'un recours, ce sur quoi il était interpellé ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le complément au recours fourni le 4 avril 2018, date à partir de laquelle les parties étaient informées que l'affaire sera gardée à juger, est largement tardif, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte et que c'est exclusivement sur la base du recours du 29 janvier 2018 qu'il convient de statuer ;