était confirmé que l'écrit du 29 janvier 2018 devait être considéré comme un recours et que la prolongation de ce délai jusqu'au 16 février 2018 visait raisonnablement non seulement la question de l'existence d'un recours mais aussi son éventuel complément, d'une part ; d'autre part, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, aurait pu, en cas de doute sur ce dernier point, s'enquérir auprès de la direction de la procédure de savoir si la prolongation du délai qui lui était accordée jusqu'au 16 février 2018 concernait aussi la possibilité de déposer un mémoire complémentaire de recours, voire même de requérir un délai supplémentaire à cette fin ;