Vu le courrier de la direction de la procédure du 6 février 2018 informant le mandataire de A. qu'une décision au sujet de la requête d'assistance judiciaire ne peut être rendue qu'en présence d'un recours et relevant, par ailleurs, que l'écrit de son client n'est guère compréhensible et ne permet en tous les cas pas à l'autorité d'examiner les chances de 2 succès ; un délai supplémentaire au 16 février 2018 est ainsi imparti à l'avocat pour faire savoir si l'écrit de son client doit être considéré ou non comme un recours ;