{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-10-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2018-3_2018-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fd9a7750943c28cc983d0e1572a0baf09d4c1b490bcd784aa609d5684b472ae769ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fd9a7750943c28cc983d0e1572a0baf09d4c1b490bcd784aa609d5684b472ae769ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_3", "Checksum": "32a6111c145aafaca3154c2cfb035a76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.10.2018 CPR 2018 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale : recours déclaré irrecevable en raison de l'absence de motivation | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:02", "Checksum": "23b1ece81753200d01739ef5ae79ccc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.10.2018 CPR 2018 3\nRegeste:\nProcédure pénale : recours déclaré irrecevable en raison de l'absence de motivation | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu en l'espèce que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'article\n385 al. 1 CPP ; même si l'on comprend que le recourant demande implicitement l'annulation\nde l'ordonnance de classement, l'écrit du recourant ne contient aucune motivation ni aucun\nargument permettant de déterminer en quoi il critique la décision du Ministère public, s'agissant\nen particulier de la constatation du procureur selon laquelle le recourant est seul à fournir la\nversion des faits qu'il a présentée au cours de l'instruction, alors que toutes les personnes qu'il\naccuse réfutent ses déclarations et que celles qu'il désigne comme étant des personnes qui\nl'ont soutenu, aidé et parfois même défendu, n'ont pas appuyé sa version des faits ; il ne\ncritique pas non plus l'appréciation du procureur selon laquelle les nombreux certificats\nmédicaux qu'il a produits ne prouvent en rien les faits qu'il a dénoncés, puisque les différents\nmédecins qu'il a consultés ne font que reprendre ses propos ; enfin, il ne critique pas la\nconclusion du procureur qui considère que la procédure déboucherait à coup sûr ou très\nprobablement sur un acquittement ;\n\nAttendu, partant, que le recours est manifestement irrecevable et qu'il était ainsi d'emblée\ndénué de chance de succès, de telle sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite doit\nêtre rejetée ;\n\n…\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla requête afin d'assistance judiciaire gratuite ;\n5\n\ndit\n\nque le recours de A. est irrecevable ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas prononcé de frais ni alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;\n au Ministère public, M. le procureur Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 30 octobre 2018\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}