{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-10-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2018-3_2018-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fd9a7750943c28cc983d0e1572a0baf09d4c1b490bcd784aa609d5684b472ae769ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fd9a7750943c28cc983d0e1572a0baf09d4c1b490bcd784aa609d5684b472ae769ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_3", "Checksum": "32a6111c145aafaca3154c2cfb035a76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.10.2018 CPR 2018 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale : recours déclaré irrecevable en raison de l'absence de motivation | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:02", "Checksum": "23b1ece81753200d01739ef5ae79ccc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.10.2018 CPR 2018 3\nRegeste:\nProcédure pénale : recours déclaré irrecevable en raison de l'absence de motivation | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au\nrecourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si, à l’expiration de ce délai\nsupplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours\nn’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP) ; cette disposition ne permet pas de suppléer un\ndéfaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme\nexcessif de la part de l'autorité ; en effet, il est communément admis en procédure que la\nmotivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours luimême ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'article 385 al. 2\nCPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'article 89 al. 1 CPP qui interdit\nla prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et réf.) ;\n\nAttendu, en l'espèce, que dans le complément au recours du 4 avril 2018, le mandataire du\nrecourant écrit, sous \" Procédure\", qu'aucun délai au sens de l'article \"285 al. 2 CPP\" n'a été\nimparti, de sorte que le présent complément peut intervenir en tout temps ;\n\nAttendu que cette affirmation est inexacte : dans le courrier que la direction de la procédure a\nadressé au mandataire du recourant le 31 janvier 2018 à réception du recours, un délai a bel\net bien été offert au recourant, non seulement pour savoir si son courrier devait être traité\ncomme un recours, mais aussi pour le compléter, le cas échéant ; dans le délai imparti, soit le\n5 février 2018, le mandataire du recourant n'a ni précisé si le courrier de son client devait être\nconsidéré comme un recours ni complété celui-ci, ainsi que cela lui avait été proposé ; le 6\nfévrier 2018, un délai supplémentaire a été accordé au mandataire du recourant jusqu'au 16\nfévrier 2018 pour faire savoir si l'écrit de son client devait être considéré ou non comme un\nrecours ; certes, il ne ressort pas explicitement du courrier du 6 février 2018 que le recourant\na encore la possibilité de compléter son recours dans le délai supplémentaire qui lui est offert ;\ntoutefois, une lecture attentive des courriers des 31 janvier et 6 février 2018 et le principe de\nla bonne foi devaient manifestement conduire un avocat diligent à se rendre compte qu'un\ndélai jusqu'au 7 février 2018 lui était accordé pour compléter le recours dans l'hypothèse où il\nétait confirmé que l'écrit du 29 janvier 2018 devait être considéré comme un recours et que la\nprolongation de ce délai jusqu'au 16 février 2018 visait raisonnablement non seulement la\nquestion de l'existence d'un recours mais aussi son éventuel complément, d'une part ; d'autre\npart, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, aurait pu, en cas de doute sur ce\ndernier point, s'enquérir auprès de la direction de la procédure de savoir si la prolongation du\ndélai qui lui était accordée jusqu'au 16 février 2018 concernait aussi la possibilité de déposer\nun mémoire complémentaire de recours, voire même de requérir un délai supplémentaire à\ncette fin ; or, rien de cela ne figure dans la lettre de Me Baume du 14 février 2018, laquelle se\nborne à confirmer que A. souhaite recourir contre la décision du Ministère public et à annoncer\nle dépôt prochain d'une requête afin d'assistance judiciaire ;\n\nAttendu qu'il s'ensuit que la direction de procédure a considéré que le recourant avait renoncé\nà compléter son recours, partant a imparti un délai de dix jours au Ministère public pour fournir\nsa réponse au recours et à la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite par ordonnance du\n8 mars 2018 ; ce n'est que par courrier du 12 mars 2018 que le mandataire du recourant\ndemande qu'un délai lui soit imparti pour compléter le recours après qu'il aura été statué sur\nla requête afin d'assistance judiciaire, alors qu'un délai à cette fin lui avait déjà été offert et\n4\n\nqu'il lui avait été expliqué auparavant qu'une décision au sujet de l'assistance judiciaire ne\npouvait être rendue qu'en présence d'un recours, ce sur quoi il était interpellé ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le complément au recours fourni le 4 avril 2018, date à\npartir de laquelle les parties étaient informées que l'affaire sera gardée à juger, est largement\ntardif, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte et que c'est exclusivement sur la base\ndu recours du 29 janvier 2018 qu'il convient de statuer ;\n\nAttendu que, même si ledit complément devait être considéré comme une réplique, celle-ci ne\npeut servir à apporter au recours la motivation qui aurait pu l'être pendant le délai légal (en ce\nsens, PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 465 et jurisprudence citée) ;\n\n"}